Un entrepreneur individuel a été successivement mis en redressement puis en liquidation judiciaire les 29 septembre et 9 décembre 2010. Par une ordonnance du 5 août 2011, le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances comportant les propositions d’admission du liquidateur. Mais, par déclaration du 24 septembre 2014, le débiteur en liquidation judiciaire a fait appel de l’état des créances en soutenant qu’il n’avait pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances. La cour d’appel de Lyon déclare cet appel irrecevable, car, selon elle, il incombe au débiteur d’établir qu’il n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances et que les pièces qu’il produit ne sont pas de nature à démontrer une telle irrégularité. L’arrêt d’appel est cassé. Pour la Cour de cassation, « en exigeant du débiteur la preuve de son défaut de convocation par le liquidateur pour la vérification des créances, preuve négative, impossible à rapporter, la cour d’appel a violé [les articles L. 624-1, alinéa 1er, R. 624-1, alinéa 1er, et R. 624-3 du code de commerce, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil et l’article 16 du code de procédure civile] ».

Elle estime, à l’inverse, dans un chapeau qui donne à son arrêt la valeur d’un arrêt de principe : « le débiteur, qui n’a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l’état des créances comportant les décisions d’admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant que l’état des créances est constitué et déposé au greffe ». La charge de la preuve du défaut de convocation pèse donc sur le liquidateur, qui se trouve désormais tenu, pour prévenir toute contestation ultérieure, d’adresser au débiteur sa convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’existence d’une diabolica probatio conduit la Cour de cassation à procéder, de manière prétorienne à un renversement de la charge de la preuve, celle-ci ne reposant donc pas, comme le voudrait le droit commun (actori incumbit probatio ; v. C. civ., art. 1315, devenu art. 1353).

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